Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial / Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial
Article R751-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Pour la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
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[…] La société requérante soutient qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoit d'adresser les convocations aux membres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial ; que le Tribunal s'est mépris sur la portée des dispositions de l'article R. 752-24 de ce code en estimant que le défaut de convocation des membres suppléants revêt un caractère substantiel ; qu'en effet, en premier lieu, […] qu'en deuxième lieu, si l'article R. 752-24 du code de commerce vise les suppléants, ces derniers sont ceux qui sont mentionnés par ce code, aux articles R. 751-4 et R. 751-5, et sont désignés au niveau départemental par l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, […] qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 751-2 du code de commerce que le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement peut se faire représenter au sein de cette commission ; […] qu'il ne ressort ni des termes de ce pouvoir, ni de la lettre du 5 juin 2007 par laquelle le maire l'a adressé au préfet du Pas-de-Calais, […] le quorum prévu par les dispositions précitées de l'article R. 752-27 du code de commerce n'a été obtenu que compte tenu de la présence irrégulière du représentant du maire de Saint-Omer ; qu'ainsi, cette circonstance, constitue, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20 mai 2011, 09NT02775, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant qu'ainsi qu'en ont été informées les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un arrêt du 22 mars 2011, la Cour a confirmé le jugement 07-3655 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Sadef, la décision du 29 mai 2007 de la CDEC de la Vendée autorisant les sociétés Brico Dépôt et Euro Dépôt Immobilier à créer ce magasin, à leur enseigne, sur le territoire de ladite commune ; que, par suite, les conclusions de la société SAS MARTICHEL et autres tendant à l'annulation de cette même décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
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