Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial / Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial
Article R751-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 0
Décisions • 115
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Commune·
- Commission départementale·
- Justice administrative·
- Investissement·
- Maire·
- Agglomération·
- Magasin·
- Code de commerce·
- Commerce
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : "La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Grand magasin·
- Equipement commercial·
- Commission départementale·
- Justice administrative·
- Commune·
- Maire·
- Siège·
- Code de commerce·
- Industrie·
- Défense
3. Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2011, n° 0900221
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-24 du code de commerce alors applicable : « Huit jours au moins avant la réunion, […] qui ont pour objet de garantir que les membres de la commission ont pu prendre connaissance en temps utile des rapports afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis, doivent être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des membres susceptibles d'y siéger et désignés nominativement et préalablement à la tenue de la séance dans les formes prescrites par l'article R. 751-6 du code de commerce sans qu'il faille opérer de distinction entre les différentes formes de représentation prévues par les textes ;
Lire la suite…- Equipement commercial·
- Commission départementale·
- Distribution·
- Vienne·
- Associations de consommateurs·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Magasin·
- Suppléant·
- Poitou-charentes