Article R751-6 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008

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Décisions115


1Tribunal administratif de Besançon, 8 juillet 2008, n° 0800810
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2008, n° 0702501
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : "La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2011, n° 0900221
Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-24 du code de commerce alors applicable : « Huit jours au moins avant la réunion, […] qui ont pour objet de garantir que les membres de la commission ont pu prendre connaissance en temps utile des rapports afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis, doivent être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des membres susceptibles d'y siéger et désignés nominativement et préalablement à la tenue de la séance dans les formes prescrites par l'article R. 751-6 du code de commerce sans qu'il faille opérer de distinction entre les différentes formes de représentation prévues par les textes ;

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