Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial / Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial
Article R751-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : "La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2011, n° 0900221
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-24 du code de commerce alors applicable : « Huit jours au moins avant la réunion, […] qui ont pour objet de garantir que les membres de la commission ont pu prendre connaissance en temps utile des rapports afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis, doivent être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des membres susceptibles d'y siéger et désignés nominativement et préalablement à la tenue de la séance dans les formes prescrites par l'article R. 751-6 du code de commerce sans qu'il faille opérer de distinction entre les différentes formes de représentation prévues par les textes ;
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