Article R751-7 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015
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Décisions124


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 novembre 2007, 07NC00100, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : «I – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; […] ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département» ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1993 modifié, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de commerce : «Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet» ; que l'article 10 du même décret, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 8 juillet 2008, n° 0800810
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, […] – du formulaire visé à l'article 11 » ; qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2008, n° 0702501
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : "La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, […] qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, […]

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