Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial / Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial
Article R751-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel de la commission. Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du président, du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable, désormais codifié à l'article L. 751-2 du même code : «I – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; […] ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département» ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1993 modifié, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de commerce : «Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet» ; que l'article 10 du même décret, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, […] – du formulaire visé à l'article 11 » ; qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2008, n° 0702501
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : "La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, […] qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, […]
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