Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial / Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial
Article R751-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, par le second vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents.
Commentaires • 6
Saisi de pourvois formés par la CNAC et l'une des sociétés requérantes devant la CNAC, le Conseil d'État a considéré en premier lieu qu'en vertu des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce, l'État avait […] lesquels sont dispensés du ministère d'avocat au Conseil d'État conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article. […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de commerce : « Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes (…) » ; que la société requérante ne soutient pas que le président de la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas absent ou empêché lorsque M. Valdiguie, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, membre de la commission, a présidé la séance à l'issue de laquelle la décision attaquée a été prise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'irrégularité ;
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[…] Si la commission nationale de l'aménagement commercial fait valoir que la requête de la société Sermadis serait irrecevable au motif que celle-ci sollicite, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, […] une telle argumentation ne peut qu'être écartée dès lors que la commission nationale de l'aménagement commercial est dépourvue de toute personnalité morale distincte de celle de l'Etat et que l'autorisation d'exploitation est délivrée ou refusée au nom de l'Etat, représenté en défense par le président de la commission nationale de l'aménagement commercial en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de commerce. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX01253, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de des articles 43 et 44 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; […] Dès lors que les dispositions législatives relatives à la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial nécessitaient des mesures d'application réglementaires concernant les modalités de désignation de ses membres et l'élection de son président, désormais fixées aux articles R. 751-6 à R. 751-8 du code de commerce, la loi n'a pu entrer en vigueur avant leur publication. […]
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de commerce – Rejet. […] L. 251-8 du code de commerce) d'une société ayant adhéré au GIE attributaire du marché litigieux. […] L. 123-9 et R. 123-53 du code de commerce) et du centre de formalités des entreprises – Inopposabilité à l'administration fiscale – Rejet. […] L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce que l'État a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale.
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