Article R751-9 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.

En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le président peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans.

Sur demande du président ou de deux de ses membres, la commission délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 751-7.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2013

[…] Toute la difficulté vient de ce que par ailleurs, le dernier alinéa de l'article R. 751-9, qui suit immédiatement, dispose que : « Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les […] De cela, nous voyons un premier indice dans la généalogie des textes : à l'origine en effet, la CNAC fonctionnait sans membre suppléant : le denier alinéa de l'article R. 751-9 du code de commerce prévoyait ainsi que « les membres de la commission ne peuvent se faire représenter ». Seule était prévue la règle de suppléance de la présidence de l'article R. 751-8. […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 8 juillet 2019, n° 16MA02726
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 751-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, la Commission nationale d'aménagement commercial est composée, […] Si les requérants font valoir que les dispositions réglementaires du code de commerce prévoient par ailleurs que « le mandat des membres de la commission n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés », cette disposition de l'article R. 751-9 n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application des nominations prévu par la loi en faisant obstacle à la désignation d'un membre de la Cour des comptes honoraire pour exercer un mandat au sein de la commission. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 10 février 2011, n° 1007421
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : « Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. » ; qu'aux termes de l'article R. 751-9 du même code : « Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7. » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 avril 2024, n° 22VE00205
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-5 du code de commerce : « La Commission nationale d'aménagement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. () ». Aux termes de l'article R. 751-9 du code de commerce : « () Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire. ». […]

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