Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial / Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial
Article R751-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] En vertu de l'article L. 751-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, la Commission nationale d'aménagement commercial est composée, […] Si les requérants font valoir que les dispositions réglementaires du code de commerce prévoient par ailleurs que « le mandat des membres de la commission n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés », cette disposition de l'article R. 751-9 n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application des nominations prévu par la loi en faisant obstacle à la désignation d'un membre de la Cour des comptes honoraire pour exercer un mandat au sein de la commission. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : « Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. » ; qu'aux termes de l'article R. 751-9 du même code : « Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7. » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 avril 2024, n° 22VE00205
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-5 du code de commerce : « La Commission nationale d'aménagement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. () ». Aux termes de l'article R. 751-9 du code de commerce : « () Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire. ». […]
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[…] Toute la difficulté vient de ce que par ailleurs, le dernier alinéa de l'article R. 751-9, qui suit immédiatement, dispose que : « Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les […] De cela, nous voyons un premier indice dans la généalogie des textes : à l'origine en effet, la CNAC fonctionnait sans membre suppléant : le denier alinéa de l'article R. 751-9 du code de commerce prévoyait ainsi que « les membres de la commission ne peuvent se faire représenter ». Seule était prévue la règle de suppléance de la présidence de l'article R. 751-8. […]
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