Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial / Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial
Article R751-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il a pour mission :
1° D'établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
3° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial du département ;
4° D'élaborer les schémas de développement commercial.
Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial.
Commentaires • 13
L'article R. 751-12 du code de commerce, dans la rédaction issue de ce décret, prévoit qu'un observatoire départemental d'aménagement commercial a pour mission « d'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, […]
Lire la suite…Il abroge plusieurs dispositions relatives aux observatoires départementaux d'aménagement commercial à savoir, les articles A. 751-1 à A. 751-12 du code de commerce et l'arrêté du 13 novembre 2009 pris pour l'application des articles R. 751-13 et R. 751-17 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.751-12 du code du commerce : « Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral. […]
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2. CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 décembre 2015, 14NT01514, Inédit au recueil Lebon
[…] – la SCI Immolec a fait de fausses déclarations en ce qui concerne les zones d'activité et d'habitat ; – le représentant des consommateurs était absent aux séances de la commission départementale d'aménagement commercial ; – il n'a pas été instauré dans le Calvados d'observatoire départemental d'agrément commercial, comme le prévoit l'article R. 751-12 du code de commerce ; – le projet est incompatible avec le plan d'occupation des sols de Mézidon-Canon ; – il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud Pays d'Auge ;
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[…] de l'EPCI auquel elle appartient et de la zone de chalandise. […] Dans ce cas de figure, le code de commerce prévoit que le préfet peut déterminer le nombre d'élus et de personnalités qualifiées pouvant être appelés pour chacun des départements concernés en vue de compléter la commission, dans une limite de 5 membres pour les premiers et de 2 pour les seconds (C. com., art. R. 751-3). […] art. R. 751-10 et R. 751-12). […] L. 751-2, al. 1er). Remarque : à l'instar du dispositif des études préalables, ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations facultatives de la CDAC sollicitées au titre de l'article L. 752-4 du code de commerce.
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