Article R751-13 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version26/11/2008
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.

Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :

1° D'élus locaux ;

2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;

3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;

4° De représentants des consommateurs ;

5° De personnalités qualifiées ;

6° De représentants des administrations.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaires4


Arst Avocats · 18 juin 2015

Il abroge plusieurs dispositions relatives aux observatoires départementaux d'aménagement commercial à savoir, les articles A. 751-1 à A. 751-12 du code de commerce et l'arrêté du 13 novembre 2009 pris pour l'application des articles R. 751-13 et R. 751-17 du code de commerce.

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Arst Avocats · 18 juin 2015

Tous les exploitants de locaux professionnels sont concernés. […] Il abroge plusieurs dispositions relatives aux observatoires départementaux d'aménagement commercial à savoir, les articles A. 751-1 à A. 751-12 du code de commerce et l'arrêté du 13 novembre 2009 pris pour l'application des articles R. 751-13 et R. 751-17 du code de commerce. […]

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AdDen Avocats · 8 avril 2015

cidTexte=JORFTEXT000030456875&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id">Arrêté du 27 mars 2015 portant abrogation de l'arrêté du 31 août 2009 pris pour l'application de l'article R. 752-3 du code de commerce et de l'arrêté du 13 novembre 2009 pris pour l'application des articles R. 751-13 et R. 751-17 du code de commerce (JORF n° 0082 du 8 avril 2015) […] Ensuite, l'arrêté du 31 août 2009 pris pour l'application de l'article R. 752-3 du code de commerce. […] Il identifiait les natures d'activités constituant les secteurs d'activités mentionnés à l‘article L. 752-1 du code de commerce. […]

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