Article R751-18 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le secrétariat de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0905314
Rejet

[…] — que l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dont sont issues les dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, est entré en vigueur dès la publication du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, qu'il ressort clairement du code de commerce que les ZACO sont définies par le DAC réalisé par l'établissement public chargé du SCOT (article L. 752-1), que le SDC rassemble des informations sur l'activité commerciale et une analyse prospective dans le respect du SCOT (article R. 751-18), qu'il est mis en place par l'établissement public chargé du SCOT (article R. 751-19) et non par l'ODEC, […]

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  • Syndicat mixte·
  • Aménagement commercial·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Code de commerce·
  • Aménagement du territoire·
  • Enquête·
  • Equipement commercial

2Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 1002237
Rejet

[…] — que l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dont sont issues les dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, est entré en vigueur dès la publication du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, qu'il ressort clairement du code de commerce que les ZACO sont définies par le DAC réalisé par l'établissement public chargé du SCOT (article L. 752-1), que le SDC rassemble des informations sur l'activité commerciale et une analyse prospective dans le respect du SCOT (article R. 751-18), qu'il est mis en place par l'établissement public chargé du SCOT (article R. 751-19) et non par l'ODEC, […]

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