Article R751-19 du Code de commerceAbrogé

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Version28/03/2007
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Version26/11/2008

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.

Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0905314
Rejet

[…] — que l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dont sont issues les dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, est entré en vigueur dès la publication du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, qu'il ressort clairement du code de commerce que les ZACO sont définies par le DAC réalisé par l'établissement public chargé du SCOT (article L. 752-1), que le SDC rassemble des informations sur l'activité commerciale et une analyse prospective dans le respect du SCOT (article R. 751-18), qu'il est mis en place par l'établissement public chargé du SCOT (article R. 751-19) et non par l'ODEC, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 1002237
Rejet

[…] — que l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dont sont issues les dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, est entré en vigueur dès la publication du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, qu'il ressort clairement du code de commerce que les ZACO sont définies par le DAC réalisé par l'établissement public chargé du SCOT (article L. 752-1), que le SDC rassemble des informations sur l'activité commerciale et une analyse prospective dans le respect du SCOT (article R. 751-18), qu'il est mis en place par l'établissement public chargé du SCOT (article R. 751-19) et non par l'ODEC, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09DA01388, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : I. – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. / II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / (…) 2° Des trois personnalités suivantes : / (…) c) Un représentant des associations de consommateurs du département (…) ; qu'aux termes de l'article R. 751-4 du même code : Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, […]

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