Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial / Section 5 : Des schémas de développement commercial
Article R751-24 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2011, n° 0705520
[…] Elles soutiennent que leur requête est recevable ; qu'il n'est pas établi que les formalités prescrites par les articles R. 752-23 et R. 752-24 du code de commerce auraient été accomplies, ni que la publicité prévue par l'article R. 751-1 du même code aurait été mise en œuvre s'agissant de l'arrêté du 13 août 2007 ; que la motivation de la décision attaquée révèle une erreur de fait ; que le projet n'est pas conforme au schéma de développement commercial de l'Ariège ; que la décision attaquée est de nature à affecter le commerce dans le secteur d'activités concerné ;
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