Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial / Section 6 : De l'Observatoire national du commerce
Article R751-26 du Code de commerceAbrogé
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Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :
1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.
L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.
L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
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