Article R752-4 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :

a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;

b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
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Décisions64


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 8 juillet 2019, n° 16MA02726
Rejet

[…] — le pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire et exploiter commercialement le terrain en violation de l'article R. 752-4 du code de commerce ; […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18DA01070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. L'article R. 752-4 du code de commerce dispose que : « La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (…) est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes (…) ». […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 janvier 2024, 22NT03263, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; () « . Aux termes de l'article R. 752-5 du même code : » La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet. () ".

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