Article R752-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet.

Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 8 juillet 2019, n° 16MA02726
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : « La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes () ». Aux termes de l'article R. 752-5 du même code : « La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet () ».

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18DA01070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. L'article R. 752-5 du code de commerce dispose que : « La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet / (…) Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ». L'article A. 752-1 du même code énonce que : « La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre ».

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 janvier 2024, 22NT03263, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; () « . Aux termes de l'article R. 752-5 du même code : » La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet. () ".

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