Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Article D752-6 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, le dernier alinéa de l'ancien article L. 752-1 du code de commerce prévoyait que « pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, […] dans des conditions fixées par décret ». […] Toutefois, il est apparu que la suppression de l'alinéa susmentionné ne remettrait pas en cause la distinction entre surface consacrée à la vente des produits de l'exploitation et surface dédiée à la distribution de produits ne provenant pas de cette exploitation, dès lors que c'est une mesure de nature réglementaire, en l'occurrence l'article D. 752-6 du code de commerce, […]
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