Article R752-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version26/11/2008
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Version15/02/2015
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Version01/11/2021
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Version15/10/2022

Entrée en vigueur le 15 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 - art. 3

La demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :

1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;

2° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;

3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.

Le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :

a) Pour le ou les demandeurs : le numéro unique d'identification ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;

b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;

c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;

d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;

e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;

f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires15


www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

idSectionTA=LEGISCTA000030247492&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180228" target="_blank" rel="noopener">Articles R752-6 et R752-7 du Code de Commerce. […] L'omission à satisfaire cette demande dans le délai indiqué dans la notification entraine le rejet de votre demande. […] idArticle=LEGIARTI000030247259&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20151223" target="_blank" rel="noopener">Article R.752-20 du Code de Commerce)

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

Cet avis de la CNAC peut seulement faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), cette procédure, qui découle du règlement intérieur de la CNAC, a été respectée. […] En vertu de ces dispositions : « I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, […]

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Le Petit Juriste · 8 décembre 2015

Ensuite, le maire, dans un délai de sept jours, transmet les deux dossiers complémentaires à la Commission départementale d'aménagement commercial, qui a elle-même un délai de quinze jours pour informer le porteur de projet du caractère complet du dossier conformément aux articles R. 752-6 et R. 752-7 du Code de commerce (qui établissent la liste précise des pièces devant être fournies). […]

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Décisions222


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 361378, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. – La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (…) / II. – La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. […]

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  • Commission nationale·
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  • Sociétés·
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  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Développement durable·
  • Justice administrative·
  • Commerce

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2009, 315583, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société Sallelimmo et la société Distribution Casino France comportait les engagements des propriétaires des terrains d'assiette du projet, valides à la date de la décision attaquée, d'en céder la propriété à la société Sallelimmo, ainsi que l'autorisation de cette société à la société Distribution Casino France d'exploiter l'équipement projeté ;

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 23 mai 2019, n° 16/07116
Infirmation partielle

[…] Les formalités de reprise des engagements antérieurs sont précisées par l'article R 210-5 du code de commerce dans les termes suivants : […] Or, il ressort des dispositions de l'article R752-7 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que la constitution de ce dossier exigeait notamment la production de documents et plans relevant de la mission confiée à l'architecte par le contrat litigieux.

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