Article R752-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La demande est accompagnée :

1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;

2° Des renseignements suivants :

a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;

b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;

c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :

1° L'accessibilité de l'offre commerciale ;

2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;

3° La gestion de l'espace ;

4° Les consommations énergétiques et la pollution ;

5° Les paysages et les écosystèmes.

III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.

IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015
4 textes citent l'article

Commentaires15


1Les exploitations commerciales
www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

idSectionTA=LEGISCTA000030247492&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180228" target="_blank" rel="noopener">Articles R752-6 et R752-7 du Code de Commerce. […] L'omission à satisfaire cette demande dans le délai indiqué dans la notification entraine le rejet de votre demande. […] idArticle=LEGIARTI000030247259&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20151223" target="_blank" rel="noopener">Article R.752-20 du Code de Commerce)

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2Urbanisme commercial : application de la loi dans le temps
Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

Cet avis de la CNAC peut seulement faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), cette procédure, qui découle du règlement intérieur de la CNAC, a été respectée. […] En vertu de ces dispositions : « I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, […]

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3L’apport de la loi Pinel : l’exemple du permis de construire unique valant autorisation d’exploitation commerciale
Le Petit Juriste · 8 décembre 2015

Ensuite, le maire, dans un délai de sept jours, transmet les deux dossiers complémentaires à la Commission départementale d'aménagement commercial, qui a elle-même un délai de quinze jours pour informer le porteur de projet du caractère complet du dossier conformément aux articles R. 752-6 et R. 752-7 du Code de commerce (qui établissent la liste précise des pièces devant être fournies). […]

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Décisions222


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 361378, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. – La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (…) / II. – La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. […]

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2009, 315583, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société Sallelimmo et la société Distribution Casino France comportait les engagements des propriétaires des terrains d'assiette du projet, valides à la date de la décision attaquée, d'en céder la propriété à la société Sallelimmo, ainsi que l'autorisation de cette société à la société Distribution Casino France d'exploiter l'équipement projeté ;

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 23 mai 2019, n° 16/07116
Infirmation partielle

[…] Les formalités de reprise des engagements antérieurs sont précisées par l'article R 210-5 du code de commerce dans les termes suivants : […] Or, il ressort des dispositions de l'article R752-7 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que la constitution de ce dossier exigeait notamment la production de documents et plans relevant de la mission confiée à l'architecte par le contrat litigieux.

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