Article R752-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.

Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
8 textes citent l'article

Commentaires4


AdDen Avocats · 16 mars 2015

[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2014

5- Les avis des ministres intéressés ont été recueillis conformément aux prescriptions de l'article R. 752-51 du code de commerce. L'avis du ministre chargé du commerce n'avait pas à l'être (5 mars 2014 association Meru Cinéma Le Domino n° 358303 inédite au recueil). Le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas été signés par une personne ayant qualité pour ce faire

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M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

[…] des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) fixées par l'article L. 751-2 du code de commerce . […] Il est ajouté que le deuxième alinéa de l'article R . 751-2 du code de commerce , […] celles-ci ont significativement évolué depuis l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). L'article R . 752 -8 du code de commerce […]

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Décisions175


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 361378, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. – La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (…) / II. – La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. […]

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Carrelage·
  • Sociétés·
  • Aménagement du territoire·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Développement durable·
  • Justice administrative·
  • Commerce

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2009, 315583, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial statue sur les demandes qui lui sont soumises en prenant notamment en considération l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article R. 752-8 de ce code, définissant le contenu de la demande d'autorisation de création commerciale : La demande est accompagnée : / (…) 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; […]

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  • Equipement commercial·
  • Casino·
  • Commission nationale·
  • Distribution·
  • Sociétés·
  • Commerçant·
  • Autorisation·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Enseigne

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY01807, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont soumises dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1 en prenant en considération, notamment, l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article R. 752-8 alors applicable du même code, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Urbanisme commercial·
  • Equipement commercial·
  • Scierie·
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  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Centrale·
  • Bois
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