Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale
Article R752-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Commentaires • 4
5- Les avis des ministres intéressés ont été recueillis conformément aux prescriptions de l'article R. 752-51 du code de commerce. L'avis du ministre chargé du commerce n'avait pas à l'être (5 mars 2014 association Meru Cinéma Le Domino n° 358303 inédite au recueil). Le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas été signés par une personne ayant qualité pour ce faire
Lire la suite…[…] des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) fixées par l'article L. 751-2 du code de commerce . […] Il est ajouté que le deuxième alinéa de l'article R . 751-2 du code de commerce , […] celles-ci ont significativement évolué depuis l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). L'article R . 752 -8 du code de commerce […]
Lire la suite…Décisions • 175
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise originairement définie par la société pétitionnaire a été complétée par cette dernière à la demande de la CNEC ; que, si l'évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel et l'indication du taux d'emprise de l'équipement projeté n'ont pas été modifiées, elles ont fait l'objet d'analyses par les services instructeurs permettant à la CNEC de disposer des éléments nécessaires pour fonder son appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce doit être écarté ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont soumises dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1 en prenant en considération, notamment, l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article R. 752-8 alors applicable du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 février 2012, n° 1102575
[…] La société requérante soutient que les articles R. 752-49, R. 752-8 et R. 752-1 du code de commerce ont été méconnus ; […]
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[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]
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