Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale / Sous-section 1 : De la demande d'autorisation
Article R752-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Celle-ci comporte :
1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ;
2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;
3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.
Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
Commentaires • 12
R 752-9 ; C. urb. art. R 423-13-2). L'avis de la CDAC peut faire l'objet d'un recours devant la CNAC dans un délai d'un mois. Pour les projets dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m², la CNAC peut même se saisir elle-même du projet dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la CDAC (C. com. art. L 752-17). Dans l'un ou l'autre cas, la CNAC rend un avis qui se substitue à celui de la CDAC. […] R 752-32 et R 752-42). Le délai d'instruction du permis est alors prolongé de 5 mois (C. urb. art. R 423-36-1) et l'autorité compétente pour délivrer le permis doit attendre l'avis, exprès ou tacite, de la CNAC pour délivrer le permis. Pour le Conseil d'Etat, un permis délivré avant l'intervention de cet avis (exprès ou tacite) est illégal. […] R 600-2).
Lire la suite…Désormais, selon une procédure dite de « guichet unique », un seul dossier est déposé en Mairie sous la forme d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (articles R. 752-9 du Code de Commerce et R. 423-2 du Code de l'Urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 752-6 du code de commerce, […] qu'aux termes de l'article R. 752-8 alors applicable du même code, […] / e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 752-9 alors applicable du même code : La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (…) ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : « La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (…) / 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : / a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, […] de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant (…) ». L'article R. 752-9 du code de commerce dispose en outre que : « Pour les projets nécessitant un permis de construire, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0804910
[…] — que l'étude d'impact exigée par l'article R. 752-9 du code de commerce est insuffisante en particulier s'agissant de l'impact global du projet sur les flux de voitures ; […]
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