Article R752-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version26/11/2008
>
Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
Celle-ci comporte :
1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ;
2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;
3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.
Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008
1 texte cite l'article

Commentaires12


Céline Jeanne · Actualités du Droit · 29 mars 2019

Cabinet Neu-Janicki · 26 mars 2017

R 752-9 ; C. urb. art. R 423-13-2). L'avis de la CDAC peut faire l'objet d'un recours devant la CNAC dans un délai d'un mois. Pour les projets dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m², la CNAC peut même se saisir elle-même du projet dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la CDAC (C. com. art. L 752-17). Dans l'un ou l'autre cas, la CNAC rend un avis qui se substitue à celui de la CDAC. […] R 752-32 et R 752-42). Le délai d'instruction du permis est alors prolongé de 5 mois (C. urb. art. R 423-36-1) et l'autorité compétente pour délivrer le permis doit attendre l'avis, exprès ou tacite, de la CNAC pour délivrer le permis. Pour le Conseil d'Etat, un permis délivré avant l'intervention de cet avis (exprès ou tacite) est illégal. […] R 600-2).

 Lire la suite…

Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

Désormais, selon une procédure dite de « guichet unique », un seul dossier est déposé en Mairie sous la forme d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (articles R. 752-9 du Code de Commerce et R. 423-2 du Code de l'Urbanisme). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY01807, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 752-6 du code de commerce, […] qu'aux termes de l'article R. 752-8 alors applicable du même code, […] / e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 752-9 alors applicable du même code : La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (…) ;

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Urbanisme commercial·
  • Equipement commercial·
  • Scierie·
  • Manche·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Centrale·
  • Bois

2CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16DA01534, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : « La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (…) / 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : / a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, […] de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant (…) ». L'article R. 752-9 du code de commerce dispose en outre que : « Pour les projets nécessitant un permis de construire, […]

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Sociétés·
  • Permis de construire·
  • Code de commerce·
  • Exploitation commerciale·
  • Avis favorable·
  • Supermarché

3Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0804910
Non-lieu à statuer

[…] — que l'étude d'impact exigée par l'article R. 752-9 du code de commerce est insuffisante en particulier s'agissant de l'impact global du projet sur les flux de voitures ; […]

 Lire la suite…
  • Supermarché·
  • Equipement commercial·
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Autorisation·
  • Étude d'impact·
  • Commission départementale·
  • Code de commerce·
  • Véhicule de livraison·
  • Réalisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).