Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale
Article R752-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet.
Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet.
Commentaires • 15
[…] le nouveau dispositif, probablement dans un souci de pragmatisme à l'égard des pétitionnaires, précise, au travers de l'article R.752-10 du Code de Commerce, qu'est « réputé complet» le dossier lorsqu'il est complet dans sa partie valant « demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7», ce qui semble permettre, dans un premier temps, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — le permis de construire délivré en 1991 à la SA Carrefour est illégal ; — le procès-verbal de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 19 janvier 1996 doit être déclaré illégal ; — les sociétés pétitionnaires n'ont pas produit l'attestation, visée à l'article R. 752-10 du code de commerce, justifiant du paiement de la taxe sur les surfaces commerciales ; — si le magasin Castorama ne ferme pas, contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier de la demande, il en résultera une augmentation du flux de véhicules routiers et de camions de livraison ; — si la pose de panneaux photovoltaïques est prévue par le projet, l'Etat ne dispose d'aucun moyen pour faire respecter les engagements présentés devant la commission nationale ;
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[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 12 février 2015 : « I. – Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, l'article R. 752-11 et les premier à troisième alinéas de l'article R. 752-12 du même code s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret. (…). […]
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 mai 2011, 333387, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et la SOCIETE FOURCHAMB soutiennent que le dossier ne comporte pas l'attestation de l'affiliation au régime social des indépendants en méconnaissance de l'article R. 752-10 du code de commerce, ce moyen qui est présenté au soutien de l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale, est inopérant ;
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