Article R752-10 du Code de commerce

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Version19/04/2019

Entrée en vigueur le 19 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 6

Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-4 à R. 752-6 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet. Ce délai court à compter du jour de réception au secrétariat de la commission départementale de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet. Dès cette réception le préfet, en application du I de l'article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise telle que mentionnée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires15


www.editions-legislatives.fr · 29 avril 2019

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 29 mars 2019

Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

[…] le nouveau dispositif, probablement dans un souci de pragmatisme à l'égard des pétitionnaires, précise, au travers de l'article R.752-10 du Code de Commerce, qu'est « réputé complet» le dossier lorsqu'il est complet dans sa partie valant « demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7», ce qui semble permettre, dans un premier temps, […]

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 avril 2016, n° 15MA03072
Annulation

[…] — le permis de construire délivré en 1991 à la SA Carrefour est illégal ; — le procès-verbal de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 19 janvier 1996 doit être déclaré illégal ; — les sociétés pétitionnaires n'ont pas produit l'attestation, visée à l'article R. 752-10 du code de commerce, justifiant du paiement de la taxe sur les surfaces commerciales ; — si le magasin Castorama ne ferme pas, contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier de la demande, il en résultera une augmentation du flux de véhicules routiers et de camions de livraison ; — si la pose de panneaux photovoltaïques est prévue par le projet, l'Etat ne dispose d'aucun moyen pour faire respecter les engagements présentés devant la commission nationale ;

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  • Code de commerce

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15NC02351, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 12 février 2015 : « I. – Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, l'article R. 752-11 et les premier à troisième alinéas de l'article R. 752-12 du même code s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret. (…). […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 mai 2011, 333387, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE et la SOCIETE FOURCHAMB soutiennent que le dossier ne comporte pas l'attestation de l'affiliation au régime social des indépendants en méconnaissance de l'article R. 752-10 du code de commerce, ce moyen qui est présenté au soutien de l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale, est inopérant ;

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