Article R752-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande accompagnée du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

[…] dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), […] l'article R. 752-11 et les premier à troisième alinéas de l'article R. 752-12 du même code s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret. […] II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 752-10, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

ses propres dispositions relevant du Code de Commerce. […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), cette procédure, qui découle du règlement intérieur de la CNAC, […] l'article R. 752-11 et les premier à troisième alinéas de l'article R. 752-12 du même code s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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www.hervecausse.info

[…] Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié : […] 2° Après l'article D. 752-10 du même code, il est ajouté un article R. 752-11 ainsi rédigé :

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Décisions7


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15NC02351, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 12 février 2015 : « I. – Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, l'article R. 752-11 et les premier à troisième alinéas de l'article R. 752-12 du même code s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret. (…). […]

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  • Commission nationale·
  • Commission départementale

2Tribunal administratif de Rouen, 29 décembre 2010, n° 0801684
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-8 du code de commerce : «La demande est accompagnée : (…) 5° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré » ; qu'aux termes de l'article R. 752-11 du même code : « Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2013, 362837, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-11 du code de commerce : « La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité » ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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