Article R752-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 752-21, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 28 mars 2019, n° 18NC00661
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 752-13 du code de commerce : " Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, […]

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  • Aménagement commercial·
  • Investissement·
  • Exploitation commerciale·
  • Commission nationale·
  • Urbanisme·
  • Autorisation·
  • Permis de construire·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Aménagement du territoire

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 17BX03095,18BX02905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le dossier de demande comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce n'a pas été transmis à la commission départementale d'aménagement commercial comme le prévoient les articles R. 431-33-1 et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme ;

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Aménagement commercial·
  • Permis de construire·
  • Tacite·
  • Urbanisme·
  • Commission départementale·
  • Exploitation commerciale·
  • Autorisation

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 1 mars 2018, 15BX03242, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision attaquée méconnaît les articles R. 752-13 et R. 752-49 du code de commerce ; cette décision ne permet pas de s'assurer que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et qu'ils ont reçu l'ensemble des documents visés par ce dernier article dans un délai raisonnable ; la SCI Plaisant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce de la régularité de la procédure de convocation ;

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Exploitation commerciale·
  • Commission nationale·
  • Permis de construire·
  • Commission départementale·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Recours
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