Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale / Sous-section 1 : De la demande d'autorisation
Article R752-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 752-14, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 752-12.
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
Commentaires • 6
Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article R. 752-13 du code de commerce : " Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, […]
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[…] – le dossier de demande comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce n'a pas été transmis à la commission départementale d'aménagement commercial comme le prévoient les articles R. 431-33-1 et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme ;
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 1 mars 2018, 15BX03242, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision attaquée méconnaît les articles R. 752-13 et R. 752-49 du code de commerce ; cette décision ne permet pas de s'assurer que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et qu'ils ont reçu l'ensemble des documents visés par ce dernier article dans un délai raisonnable ; la SCI Plaisant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce de la régularité de la procédure de convocation ;
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