Article R752-13 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De l'ordre du jour de la réunion ;

3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;

4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.

Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.

La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
Sortie de vigueur le 19 avril 2019
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 28 mars 2019, n° 18NC00661
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 752-13 du code de commerce : " Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, […]

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  • Aménagement commercial·
  • Investissement·
  • Exploitation commerciale·
  • Commission nationale·
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  • Justice administrative·
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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 17BX03095,18BX02905, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le dossier de demande comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce n'a pas été transmis à la commission départementale d'aménagement commercial comme le prévoient les articles R. 431-33-1 et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme ;

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
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  • Permis de construire·
  • Tacite·
  • Urbanisme·
  • Commission départementale·
  • Exploitation commerciale·
  • Autorisation

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 1 mars 2018, 15BX03242, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision attaquée méconnaît les articles R. 752-13 et R. 752-49 du code de commerce ; cette décision ne permet pas de s'assurer que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et qu'ils ont reçu l'ensemble des documents visés par ce dernier article dans un délai raisonnable ; la SCI Plaisant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce de la régularité de la procédure de convocation ;

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  • Réglementation des activités économiques·
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  • Commission départementale·
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  • Justice administrative·
  • Recours
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