Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale / Sous-section 1 : De la demande d'autorisation
Article R752-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;
2° Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées ;
3° L'étude d'impact qui comporte :
a) La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
b) La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
c) La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
d) L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
e) L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
f) L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
g) L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
Commentaires • 4
[…] 752 -13 pour préciser les conditions de réalisation des études spécifiques qui peuvent être demandées par le préfet aux chambres consulaires, l'article 9 complétant pour sa part l'article R . 752 - 14 pour préciser les modalités d'audition des personnes mentionnées au I de l'article L. 751-2. L'article L. 752 -6 du code de commerce […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense, ou ceux produits par les personnes intéressées au sens des dispositions de l'article R. 752-14 du code de commerce, afin qu'ils puissent y répondre. […]
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[…] – dès lors que la société Sunay n'avait pas complété son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ainsi que le préfet lui en avait fait la demande par courrier du 11 octobre 2012 en application de l'article R. 752-14 du code de commerce, aucune autorisation d'exploitation tacite n'a pu naître concernant la demande d'extension de la surface de vente du magasin Super U de 1 558 mètres carrés et celle de la galerie marchande de 129 mètres carrés ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 15 septembre 2010, n° 0802190
[…] connaissance des avis de la direction départementale de l'équipement et de la chambre de commerce et de l'industrie de l'Oise, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 12 du décret du 9 mars 1993 ; que les membres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial n'ont pas été convoqués et n'ont pas été destinataires des rapports d'instruction et avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ; que les membres titulaires de la commission départementale d'équipement commercial n'ont pas eu communication de ces documents dans le délai de huit jours prévu par l'article R. 752-24 du code de commerce ; […] 752-8 et 752-14 du code de commerce ; […]
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