Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
Article R752-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 9
La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de la demande dont elle est saisie.
Lorsqu'elle examine la première demande d'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée pour un projet, sauf procédure fixée à l'article L. 752-4, la commission départementale entend également les personnes mentionnées au I de l'article L. 751-2, dans la limite de deux associations par commune.
En vue de cette audition, le maire de la commune d'implantation établit à l'intention de la commission la liste comportant les coordonnées de la personne chargée d'animer le commerce du centre-ville de sa commune, de l'agence du commerce compétente sur le territoire de sa commune et des associations de commerçants de sa commune. Pour leur part, les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise établissent la liste comportant les coordonnées des associations de commerçants de leur commune.
Les associations de commerçants auditionnées doivent avoir été déclarées en préfecture depuis un an révolu à la date de dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
Parmi les deux associations entendues par commune figure, sous la réserve d'ancienneté requise ci-dessus, l'association justifiant regrouper le plus de commerçants du centre-ville, la seconde association étant celle qui, autre que la première, justifie regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. A défaut, sont entendues, pour chaque commune concernée, les deux associations justifiant regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal.
Commentaires • 4
[…] 752 -13 pour préciser les conditions de réalisation des études spécifiques qui peuvent être demandées par le préfet aux chambres consulaires, l'article 9 complétant pour sa part l'article R . 752 - 14 pour préciser les modalités d'audition des personnes mentionnées au I de l'article L. 751-2. L'article L. 752 -6 du code de commerce […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense, ou ceux produits par les personnes intéressées au sens des dispositions de l'article R. 752-14 du code de commerce, afin qu'ils puissent y répondre. […]
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[…] – dès lors que la société Sunay n'avait pas complété son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ainsi que le préfet lui en avait fait la demande par courrier du 11 octobre 2012 en application de l'article R. 752-14 du code de commerce, aucune autorisation d'exploitation tacite n'a pu naître concernant la demande d'extension de la surface de vente du magasin Super U de 1 558 mètres carrés et celle de la galerie marchande de 129 mètres carrés ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 15 septembre 2010, n° 0802190
[…] connaissance des avis de la direction départementale de l'équipement et de la chambre de commerce et de l'industrie de l'Oise, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 12 du décret du 9 mars 1993 ; que les membres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial n'ont pas été convoqués et n'ont pas été destinataires des rapports d'instruction et avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ; que les membres titulaires de la commission départementale d'équipement commercial n'ont pas eu communication de ces documents dans le délai de huit jours prévu par l'article R. 752-24 du code de commerce ; […] 752-8 et 752-14 du code de commerce ; […]
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