Article R752-16 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 1

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 du code de commerce n'étant pas prises en compte.

L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.

Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 752-19, pour le cas où un recours serait exercé contre son avis ou sa décision, la commission désigne, à la majorité absolue de ses membres présents titulaires du droit de vote, celui d'entre eux qui exposera sa position devant la Commission nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] L'article 1er, qui modifie l'article R. 751-1 du code de commerce, fixe la durée du mandat des nouvelles personnalités qualifiées des CDAC. L'article 2 apporte à l'article R. 751-3 du code de commerce, […] dès lors qu'il n'existe pas de chambre d'agriculture dans la capitale. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Reste à tirer les conséquences de cette inconventionnalité partielle des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce. […] Il n'y a pas davantage lieu d'annuler les articles 10 et 11 du décret, qui adaptent les articles R. 752-15 et R. 752-16 relatifs au quorum et aux règles de vote. […]

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Adden Avocats · 14 septembre 2021

[…] Malgré l'utilisation par le décret de l'expression selon laquelle le préfet « peut solliciter » l'avis des collectivités, le Conseil d'Etat vide de son venin lesdites dispositions et confirme que le texte n'a pas pour effet de déroger à l'article L. 752-1-1 du code de commerce, et le Préfet demeure tenu de solliciter leurs avis s'il décide d'engager la procédure de suspension. […] . 752-44-8 du code de commerce, et fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, […]

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 mars 2021

Les dispositions du II de l'article 2 de ce décret précisent que cette exigence s'applique à tous les bâtiments « qui font l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter » du 1er janvier 2013. […] En deuxième lieu sur la motivation de l'avis favorable de la CNAC au regard de la prescription de l'article R.752-16 du code de commerce, comme vous le savez, nous le rappelons ici très régulièrement, cette obligation de motivation n'impose nullement à la CNAC de se prononcer sur chacun des critères de l'article R.752-6 du code de commerce ( par exemple Conseil d'Etat n°s 365960 et 367663 du 23 juin 2014, […]

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Décisions126


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 361378, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. » ;

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1er août 2013, 357826, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. » ;

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3Conseil d'État, 4ème SSJS, 13 novembre 2014, 354240, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l' urbanisme et de l'environnement » ;

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