Article R752-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version15/02/2015
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Version01/10/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 11

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 du code de commerce n'étant pas prises en compte.

L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] L'article 1er, qui modifie l'article R. 751-1 du code de commerce, fixe la durée du mandat des nouvelles personnalités qualifiées des CDAC. L'article 2 apporte à l'article R. 751-3 du code de commerce, […] dès lors qu'il n'existe pas de chambre d'agriculture dans la capitale. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Reste à tirer les conséquences de cette inconventionnalité partielle des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce. […] Il n'y a pas davantage lieu d'annuler les articles 10 et 11 du décret, qui adaptent les articles R. 752-15 et R. 752-16 relatifs au quorum et aux règles de vote. […]

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Adden Avocats · 14 septembre 2021

[…] Malgré l'utilisation par le décret de l'expression selon laquelle le préfet « peut solliciter » l'avis des collectivités, le Conseil d'Etat vide de son venin lesdites dispositions et confirme que le texte n'a pas pour effet de déroger à l'article L. 752-1-1 du code de commerce, et le Préfet demeure tenu de solliciter leurs avis s'il décide d'engager la procédure de suspension. […] . 752-44-8 du code de commerce, et fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, […]

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 mars 2021

Les dispositions du II de l'article 2 de ce décret précisent que cette exigence s'applique à tous les bâtiments « qui font l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter » du 1er janvier 2013. […] En deuxième lieu sur la motivation de l'avis favorable de la CNAC au regard de la prescription de l'article R.752-16 du code de commerce, comme vous le savez, nous le rappelons ici très régulièrement, cette obligation de motivation n'impose nullement à la CNAC de se prononcer sur chacun des critères de l'article R.752-6 du code de commerce ( par exemple Conseil d'Etat n°s 365960 et 367663 du 23 juin 2014, […]

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Décisions126


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1er août 2013, 357826, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. » ;

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  • Commission nationale·
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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 4 octobre 2021, 19MA05315, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de la CNAC du 12 septembre 2019 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, y compris d'ailleurs sur le point contesté relatif à la sécurisation de l'avenue desservant le projet. Il est par suite suffisamment motivé, conformément à l'article R. 752-16 du code de commerce.

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3Conseil d'État, 4ème SSJS, 13 novembre 2014, 354240, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : « Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : « Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l' urbanisme et de l'environnement » ;

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  • Aménagement commercial·
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  • Justice administrative·
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  • Code de commerce·
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