Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale / Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation
Article R752-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-13 ;
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique.
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Décisions • 16
[…] — l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial est nominatif et a été pris dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation, conformément à l'article R. 752-17 du code de commerce et adressé à tous les membres ;
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caractère communicable, aux sociétés SAS SODILUC et SARL JAS DU FARET, représentées par Maître X, du procès-verbal de la Commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC) réunie le 25 janvier 2015 concernant la création d'un point de vente en bricolage sur la commune de Cannet-des-Maures, au regard des articles R752-17 et R752-18 du code de commerce.
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3. CADA, Avis du 22 octobre 2015, Préfecture du Var, n° 20154516
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Var a informé la commission que, eu égard au caractère secret des délibérations de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) fixé par l'article R752-17 et R752-18 du code de commerce, il ne pouvait communiquer le document demandé.
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