Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale / Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation
Article R752-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 752-16.
La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.
Commentaires • 2
En effet, à ce jour, les seules dispositions en vigueur ayant trait au sujet sont celles de l'article n° 752-18 du code de commerce, issues de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME), et celles de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] — elles ont intérêt à agir en application de l'article L. 752-17 du code de commerce ; — le permis de construire est illégal en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; — la convocation de la commission départementale d'aménagement commercial a méconnu l'article R. 752-18 du code de commerce ; — la nomination du président de la Commission nationale d'aménagement commercial étant illégale, celle-ci était irrégulièrement composée lorsqu'elle a rendu son avis ; — le pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire et exploiter commercialement le terrain en violation de l'article R. 752-4 du code de commerce ;
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[…] — L'autorisation commerciale donnée par la CDAC le 21 janvier 2010, n'a pas été délivrée dans le respect des règles de procédure énoncées à l'article R. 752-18 du code de commerce qui prévoit que cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 8 juin 2010, n° 0802025
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-23 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : / 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; / 2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ; / 3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 » ; […]
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[…] Quant au membre représentant les associations de consommateurs, l'article 8 du décret de 1993 prévoit qu'il est désigné, « ainsi qu'un suppléant », par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation, et qu'il exerce un mandat de trois ans. […] Cette interprétation est confortée par la nouvelle rédaction du texte, qui figure à l'article R. 752-18 du code de commerce issu du décret du 24 novembre 2008 : désormais, seuls les membres titulaires reçoivent communication des documents nécessaires, et le texte précise que cette communication vaut transmission à leurs représentants.
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