Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
Article R752-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ;
2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article L. 752-17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Commentaires • 6
[…] En cas d'avis favorable, le Préfet fait publier "dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite" un extrait de l'avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (article R. 752-19 du code de commerce).
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article R. 752-30 et R. 752-19 du code de commerce, le délai de recours d'un mois des tiers contre la décision/aivs de la CDAC court à compter de la plus tardive des deux mesures de publicité suivantes : publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et publication, dans les 10 jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite d'un extrait de cette décision ou de cet avis dans 2 journaux régionaux […] [↩]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] En vertu du 3 e alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce, […] à peine d'irrecevabilité de ce dernier, contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Aux termes de l'article R. 752-30 de ce code : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court : / (…) / 3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19. / (…) ». […]
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[…] que l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie résulterait d'une délibération de l'assemblée générale de cet organisme ; que la circonstance, invoquée par les sociétés Leroy Merlin France et Immobilière Leroy Merlin France, que l'article R. 752-19 du code de commerce ne prévoit formellement aucune décision ou avis, mais de simples observations de la chambre de commerce et d'industrie, est sans incidence ; que le fait, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7 janvier 2010, n° 0802357
[…] Seine-et-Marne, qui fait valoir que la décision attaquée n'est pas prise par l'Etat, qui n'en est que signataire, mais par des autorités indépendantes ; que les plis contenant les convocations et l'ordre du jour ont été distribués les 2 et 3 janvier 2008 ; que les dossiers d'instruction ont été reçus entre le 19 et le 21 janvier 2008 ; que les dispositions de l'article R. 752-19 du code de commerce, relatif à la consultation des chambres consulaires, n'imposent pas que l'avis qu'elles émettent, soit pris en assemblée générale ; que la décision attaquée contient six considérants qui font apparaître les éléments de droit et de fait qui portent sur la population et son évolution, l'offre nouvelle, l'aménagement du territoire, la modernisation des équipements et la création d'emplois ;
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[…] Il y a quelques années, la cour administrative d'appel de Marseille avait déjà apporté d'utiles précisions sur le contenu des publications, dont les avis et décisions favorables des CDAC doivent faire l'objet, pour répondre aux exigences de l& […] %C2%A0752-19%20du%20Code%20de%20commerce%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22R.%20752-19%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-616116_0KTC%22%7D" target="_parent" rel="noopener">article R. 752-19 du Code de commerce. […] […] Retrouvez l'intégralité de l'article sur le lien suivant (abonnés uniquement).
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