Article R752-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version26/11/2008
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Version15/02/2015
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Version17/12/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La commission entend le demandeur à sa requête.

Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.

Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015
4 textes citent l'article

Commentaires18


Adden Avocats · 12 septembre 2023

[…] l'obligation de motivation des décisions de la CNAC, prévue à l'article 752-20 du code de commerce n'implique pas que cette dernière prenne explicitement parti […] #8217;article 752-21 du code de commerce, ne peut être soumise pour avis « que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur» de la CNAC

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le délai pour ouvrir un projet commercial au public ou à la clientèle, au sens de l'article R. 752-20 du Code de commerce, est maintenu à 3 ans, à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif, pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente inférieure ou égale à 2.500 m2 ; […]

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www.wilhelmassocies.com · 19 février 2021

[…] Il reste à espérer qu'une mesure similaire soit adoptée pour les autorisation d'urbanisme en général, et plus particulièrement en matière d'aménagement commercial (voir sur ce point l'article R.752-20 du code de commerce). […]

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Décisions4


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 2 février 2023, 20NC01036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément le 20 janvier 2020, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de la commission du 6 février 2020, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la SCI du Mac et du Mont Saint-Pierre, soit dans le délai prévu par l'article R. 752-34 du code de commerce. […]

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2CAA de LYON, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY01108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'autorisation commerciale précédemment délivrée est caduque en application de l'article R. 752-20 du code de commerce ; […]

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  • Commission nationale d`aménagement commercial·
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3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2105320
Rejet

[…] — l'autorisation d'exploitation commerciale du 16 juillet 2013 est caduque dès lors que les autorisations d'exploitation commerciale, dont la surface de vente excède 6 000 m2, périment au terme d'un délai de 7 ans, en application des dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce ;

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