Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
Article R752-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1728 du 15 décembre 2016 - art. 1
Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés jusqu'à 6 000 mètres carrés. Il est prolongé de quatre ans pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 6 000 mètres carrés.
Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.
Commentaires • 18
Le délai pour ouvrir un projet commercial au public ou à la clientèle, au sens de l'article R. 752-20 du Code de commerce, est maintenu à 3 ans, à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif, pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente inférieure ou égale à 2.500 m2 ; […]
Lire la suite…[…] Il reste à espérer qu'une mesure similaire soit adoptée pour les autorisation d'urbanisme en général, et plus particulièrement en matière d'aménagement commercial (voir sur ce point l'article R.752-20 du code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément le 20 janvier 2020, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de la commission du 6 février 2020, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la SCI du Mac et du Mont Saint-Pierre, soit dans le délai prévu par l'article R. 752-34 du code de commerce. […]
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[…] – l'autorisation commerciale précédemment délivrée est caduque en application de l'article R. 752-20 du code de commerce ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2105320
[…] — l'autorisation d'exploitation commerciale du 16 juillet 2013 est caduque dès lors que les autorisations d'exploitation commerciale, dont la surface de vente excède 6 000 m2, périment au terme d'un délai de 7 ans, en application des dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce ;
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[…] l'obligation de motivation des décisions de la CNAC, prévue à l'article 752-20 du code de commerce n'implique pas que cette dernière prenne explicitement parti […] #8217;article 752-21 du code de commerce, ne peut être soumise pour avis « que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur» de la CNAC
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