Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale / Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation
Article R752-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] que la commune commet de nombreuses confusions quant aux textes applicables ; qu'il n'y a pas de difficulté quant à l'applicabilité des dispositions du code de commerce dans le temps dès lors que dès le dépôt du permis de construire la commune disposait d'un mois pour prendre sa délibération ; […] que l'article de presse produit démontre la volonté de la commune de s'opposer par tout moyen au projet ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-21 du code du commerce : « La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, […]
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[…] D'autre part, l'article R. 752-21 du code de commerce dispose : « La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. ». […]
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3. CAA de LYON, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY01131, Inédit au recueil Lebon
[…] – le projet qui entre dans le cadre des dispositions de l'article R. 752-21 du code de commerce n'a pas pris en compte les motifs de refus opposés par la Commission nationale d'aménagement commercial en 2013 ;
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[…] Il résulte de l'article L. 752-21 du code de commerce qu'un pétitionnaire, dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la CNAC, ne peut d […] […]
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