Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Article R752-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] que la commune commet de nombreuses confusions quant aux textes applicables ; qu'il n'y a pas de difficulté quant à l'applicabilité des dispositions du code de commerce dans le temps dès lors que dès le dépôt du permis de construire la commune disposait d'un mois pour prendre sa délibération ; […] que l'article de presse produit démontre la volonté de la commune de s'opposer par tout moyen au projet ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-21 du code du commerce : « La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, […]
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[…] D'autre part, l'article R. 752-21 du code de commerce dispose : « La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. ». […]
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3. CAA de LYON, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY01131, Inédit au recueil Lebon
[…] – le projet qui entre dans le cadre des dispositions de l'article R. 752-21 du code de commerce n'a pas pris en compte les motifs de refus opposés par la Commission nationale d'aménagement commercial en 2013 ;
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[…] Il résulte de l'article L. 752-21 du code de commerce qu'un pétitionnaire, dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la CNAC, ne peut d […] […]
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