Article R752-21 du Code de commerce

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Version15/10/2022

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
Sortie de vigueur le 15 octobre 2022
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Commentaire1


Adden Avocats · 12 septembre 2023

[…] Il résulte de l'article L. 752-21 du code de commerce qu'un pétitionnaire, dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la CNAC, ne peut d […] […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, 30 juin 2015, n° 1501682
Rejet

[…] que la commune commet de nombreuses confusions quant aux textes applicables ; qu'il n'y a pas de difficulté quant à l'applicabilité des dispositions du code de commerce dans le temps dès lors que dès le dépôt du permis de construire la commune disposait d'un mois pour prendre sa délibération ; […] que l'article de presse produit démontre la volonté de la commune de s'opposer par tout moyen au projet ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-21 du code du commerce : « La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, […]

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  • Commune·
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  • Coopération intercommunale·
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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 19MA03307, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 752-21 du code de commerce dispose : « La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. ». […]

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3CAA de LYON, 5ème chambre, 18 juin 2020, 19LY01131, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le projet qui entre dans le cadre des dispositions de l'article R. 752-21 du code de commerce n'a pas pris en compte les motifs de refus opposés par la Commission nationale d'aménagement commercial en 2013 ;

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