Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'équipement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision de la commission départementale / Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation
Article R752-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] — que le directeur départemental de l'équipement n'a pas émis d'avis sur l'impact du projet au regard de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération ainsi que l'imposait l'article R. 752-22 du code de commerce ;
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens fondés sur la méconnaissance des articles R. 751-1 et R. 751-6 du code de commerce relatifs à l'arrêté de composition de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault, sur celle de l'article R. 752-22 du même code relatif à la communication du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des avis des directeurs départementaux de la direction départementale du travail et de la direction départementale de l'équipement, sur celle des articles R. 752-23 et R. 752-23 du même code concernant les diverses notifications aux membres de la commission, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0701104
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-22 du code de commerce : « L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. […]
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[…] Compte tenu de l'extension du champ d'application de cette procédure de consultation pour avis et des difficultés pratiques de mise en œuvre, il nous apparait opportun de modifier l'article R752-22 du code de commerce.
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