Article R752-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

Commentaire1


www.letang-avocats.fr · 4 août 2022

[…] Compte tenu de l'extension du champ d'application de cette procédure de consultation pour avis et des difficultés pratiques de mise en œuvre, il nous apparait opportun de modifier l'article R752-22 du code de commerce.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 0804910
Non-lieu à statuer

[…] — que le directeur départemental de l'équipement n'a pas émis d'avis sur l'impact du projet au regard de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération ainsi que l'imposait l'article R. 752-22 du code de commerce ;

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  • Étude d'impact·
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  • Véhicule de livraison·
  • Réalisation

2Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2009, n° 0800732
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens fondés sur la méconnaissance des articles R. 751-1 et R. 751-6 du code de commerce relatifs à l'arrêté de composition de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault, sur celle de l'article R. 752-22 du même code relatif à la communication du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des avis des directeurs départementaux de la direction départementale du travail et de la direction départementale de l'équipement, sur celle des articles R. 752-23 et R. 752-23 du même code concernant les diverses notifications aux membres de la commission, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0701104
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-22 du code de commerce : « L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. […]

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