Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Article R752-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] — que le directeur départemental de l'équipement n'a pas émis d'avis sur l'impact du projet au regard de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération ainsi que l'imposait l'article R. 752-22 du code de commerce ;
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens fondés sur la méconnaissance des articles R. 751-1 et R. 751-6 du code de commerce relatifs à l'arrêté de composition de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault, sur celle de l'article R. 752-22 du même code relatif à la communication du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des avis des directeurs départementaux de la direction départementale du travail et de la direction départementale de l'équipement, sur celle des articles R. 752-23 et R. 752-23 du même code concernant les diverses notifications aux membres de la commission, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0701104
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-22 du code de commerce : « L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. […]
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[…] Compte tenu de l'extension du champ d'application de cette procédure de consultation pour avis et des difficultés pratiques de mise en œuvre, il nous apparait opportun de modifier l'article R752-22 du code de commerce.
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