Article R752-23 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015

Commentaires4


M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Depuis la LME, il ressort du code de commerce et notamment de son article R. 752-23 que le préfet dispose seul de la faculté de recourir à des peines d'amende pour faire cesser une situation d'exploitation illégale. […]

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M. Gilles Bourdouleix · Questions parlementaires · 19 février 2013

Depuis la LME, il ressort du code de commerce et notamment de son article R. 752-23 que le préfet dispose seul de la faculté de recourir à des peines d'amende pour faire cesser une situation d'exploitation illégale. […]

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), l'exploitation d'une surface de vente non autorisée était sanctionnée par des peines contraventionnelles prévues par l'article R. 752-44 du code de commerce. L'article R. 752-46 du même code disposait par ailleurs que : « le tribunal peut, en outre, […] soit le 26 novembre 2008, l'article L. 752-23 du code de commerce prévoit que les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l'aménagement commercial établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation. […]

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Décisions132


1Tribunal administratif de Besançon, 8 juillet 2008, n° 0800810
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2008, n° 0702501
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : "La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1er avril 2008, n° 0703381
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.751-2 du code de commerce alors applicable : «I. – La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. […] le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés (…) » ; qu'aux termes de l'article R.751-2 du code susvisé : « (…) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, […] l'article R.752-23 du même code précise que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […]

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