Article R752-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version26/11/2008
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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.

Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
2 textes citent l'article

Commentaires7


Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2017

Cet avis de la CNAC peut seulement faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours administratif (article L.752-17 du Code de Commerce). […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), cette procédure, qui découle du règlement intérieur de la CNAC, a été respectée. […] En vertu de ces dispositions : « I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, […]

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AdDen Avocats · 17 février 2015

[…] Prévus à l'article L. 752-4 et au II de l'article L. 752-14 C.com. […] (Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 752-10, au quatrième alinéa de l'article R. 752-12 et au troisième alinéa de l'article R. 752-24 du code de commerce). [↩]

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Conclusions du rapporteur public

Dans l'arrêt SA Guimatho précité, et dans un arrêt SARL Espe du 7 juin 2004 req n° 260846 le CE a jugé que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, de l'article L. 720-1 du code de commerce et de l'article L. 720-3 du même code, il appartient aux commissions d'équipement commercial, saisies d'un projet d'ouverture d'une entreprise commerciale soumis à autorisation, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ce projet est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée […] En vertu de l'article R 752-24 du code de commerce, […]

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Décisions177


1Tribunal administratif de Poitiers, 11 mars 2010, n° 0800640
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993, devenu l'article R. 752-24 du code du commerce : « Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2011, n° 0804932
Annulation

[…] — l'article R. 752-24 du code de commerce a été respecté, les membres de la commission ayant été convoqués par lettres du 22 avril 2008, auxquelles étaient joints l'ordre du jour de la réunion, les rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les avis émis par les chambres consulaires, plus de huit jours avant la réunion, qui s'est tenue le 15 mai 2008 ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2011, n° 0900221
Annulation

[…] que s'agissant du délai de recours, elle respecte le délai de deux mois compté à partir de la plus tardive des deux dates correspondant aux mesures de publicité prévues par l'article R. 752-32 du code de commerce ; qu'en ce qui concerne la légalité externe, il n'est pas établi que les formalités de convocation des membres de la commission aient été respectées conformément aux dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce ; qu'il n'apparaît pas que les avis émis par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et d'artisanat aient été approuvés par leur assemblée générale ou par tout organe habilité en vertu du règlement intérieur de la chambre consulaire ; […]

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