Article R752-25 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.wilhelmassocies.com · 13 septembre 2013

Il faut rappeler que le code de commerce pr√©voit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les d√©cisions prises par les commissions d√©partementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif r√©sultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :

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Wilhelm & Associés · 13 septembre 2013

Il faut rappeler que le code de commerce prévoit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les décisions prises par les commissions départementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif résultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :

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Wilhelm & Associés · 13 septembre 2013

Il faut rappeler que le code de commerce prévoit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les décisions prises par les commissions départementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif résultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :

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Décisions20


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 juillet 2013, 356922
Annulation

[…] 3. Considérant que si la société Distribution Casino France, auteur du recours devant la commission nationale, soutient que la requête aurait été présentée après expiration du délai de recours contentieux en faisant valoir que la décision attaquée de la commission nationale lui a été notifiée le 8 décembre 2011, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que les requérantes, qui avaient la qualité de tiers, n'ont pas été destinataires de cette notification ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que leur requête soit tardive au regard du délai qui court à compter de l'accomplissement de la formalité de publicité prévue par l'article R. 752-25 du code de commerce, à laquelle renvoie l'article R. 752-52 du même code ;

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  • Publication de la décision dans la presse régionale·
  • Commission départementale d`aménagement commercial·
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Délai de recours·
  • Conséquence·
  • Procédure·
  • Commission nationale

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 362443, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 752-52, R. 752-25 et R. 752-26 du code de commerce que, s'agissant des tiers, le délai de recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, […]

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Développement·
  • Meubles·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Notification

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2011, n° 1001996
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, […] qu'aux termes de l'article R. 752-52 du même code : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, […] au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. (…) La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 (…) » ; qu'en vertu des articles R. 752-25 et R. 752-26 du même code, la décision de la commission est, d'une part, […]

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  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Casino·
  • Justice administrative·
  • Code de commerce·
  • Distribution·
  • Développement durable·
  • Critère·
  • Equipement commercial·
  • Environnement
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