Article R752-25 du Code de commerce

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Version15/02/2015

Entrée en vigueur le 26 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La décision de la commission est :

1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.

Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.

L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.wilhelmassocies.com · 13 septembre 2013

Il faut rappeler que le code de commerce pr√©voit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les d√©cisions prises par les commissions d√©partementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif r√©sultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :

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Wilhelm & Associés · 13 septembre 2013

Il faut rappeler que le code de commerce prévoit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les décisions prises par les commissions départementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif résultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :

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Wilhelm & Associés · 13 septembre 2013

Il faut rappeler que le code de commerce prévoit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les décisions prises par les commissions départementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif résultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :

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Décisions20


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 juillet 2013, 356922
Annulation

[…] 3. Considérant que si la société Distribution Casino France, auteur du recours devant la commission nationale, soutient que la requête aurait été présentée après expiration du délai de recours contentieux en faisant valoir que la décision attaquée de la commission nationale lui a été notifiée le 8 décembre 2011, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que les requérantes, qui avaient la qualité de tiers, n'ont pas été destinataires de cette notification ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que leur requête soit tardive au regard du délai qui court à compter de l'accomplissement de la formalité de publicité prévue par l'article R. 752-25 du code de commerce, à laquelle renvoie l'article R. 752-52 du même code ;

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  • Publication de la décision dans la presse régionale·
  • Commission départementale d`aménagement commercial·
  • Commission nationale d`aménagement commercial·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Délai de recours·
  • Conséquence·
  • Procédure·
  • Commission nationale

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 362443, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 752-52, R. 752-25 et R. 752-26 du code de commerce que, s'agissant des tiers, le délai de recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, […]

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  • Aménagement commercial·
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  • Notification

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2011, n° 1001996
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, […] qu'aux termes de l'article R. 752-52 du même code : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, […] au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. (…) La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 (…) » ; qu'en vertu des articles R. 752-25 et R. 752-26 du même code, la décision de la commission est, d'une part, […]

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