Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Article R752-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De l'ordre du jour de la réunion ;
3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;
5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.
Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
Commentaires • 3
Il faut rappeler que le code de commerce prévoit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les décisions prises par les commissions départementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif résultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :
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[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 752-52, R. 752-25 et R. 752-26 du code de commerce que, s'agissant des tiers, le délai de recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, […]
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[…] 3. Considérant que si la société Distribution Casino France, auteur du recours devant la commission nationale, soutient que la requête aurait été présentée après expiration du délai de recours contentieux en faisant valoir que la décision attaquée de la commission nationale lui a été notifiée le 8 décembre 2011, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que les requérantes, qui avaient la qualité de tiers, n'ont pas été destinataires de cette notification ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que leur requête soit tardive au regard du délai qui court à compter de l'accomplissement de la formalité de publicité prévue par l'article R. 752-25 du code de commerce, à laquelle renvoie l'article R. 752-52 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2011, n° 1001996
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, […] qu'aux termes de l'article R. 752-52 du même code : « La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, […] au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. (…) La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 (…) » ; qu'en vertu des articles R. 752-25 et R. 752-26 du même code, la décision de la commission est, d'une part, […]
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Il faut rappeler que le code de commerce pr√©voit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les d√©cisions prises par les commissions d√©partementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif r√©sultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :
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