Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE V : De l'aménagement commercial / Chapitre II : De l'autorisation commerciale / Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale / Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Article R752-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.
Commentaires • 5
Il faut rappeler que le code de commerce pr√©voit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les d√©cisions prises par les commissions d√©partementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif r√©sultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :
Lire la suite…Il faut rappeler que le code de commerce prévoit l'accomplissement de nombreuses mesures de publication, identiques pour les décisions prises par les commissions départementales et pour celles de la commission nationale. […] Le dispositif résultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant :
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 752-52, R. 752-25 et R. 752-26 du code de commerce que, s'agissant des tiers, le délai de recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce : « A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, […] faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial » ; qu'aux termes de l'article R. 752-48 du même code : " Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : / a) pour le demandeur, […] (…) / d) pour toute autre personne ayant intérêt à agir : (…) / si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. » ; qu'en vertu des articles R. 752-25 et R. 752-26 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2011, n° 1001996
[…] ✓ La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a pris sa décision sur le fondement d'une procédure irrégulière dans la mesure où il ne ressort pas de la décision contestée que ses membres ont pris connaissance de l'ensemble du dossier de demande d'autorisation d'aménagement commercial déposé par la SAS Carrefour Property suffisamment de temps avant la séance du 26 mai 2010 en infraction avec les dispositions de l'article R.752-49 du code de commerce ;
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[…] ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. R. 212-7-8 à R. 212-7-19 du CCIA : déroulement de la procédure d'instruction et d'autorisation par la CDACi (anciens art. R. 752-16 à R. 752-26 du code de commerce) ;
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